samedi 25 mars 2017

Port du casque des enfants à vélo !

L'info ne vous a pas échappé, nous la lisons un peu partout,  depuis ce 22 mars, les enfants de moins de 12 ans à vélo doivent porter un casque sous peine d'une amende démesurée, (90 €, payé dans les 15 jours ou 135 € plus tard) qu'ils soient conducteur ou passager.

Une nouvelle fois, si l'idée de protéger les enfants est louable, cela passe encore par le "racket". Dans l'article officiel, ci-dessous, toute personne de plus de 18 ans accompagnant l'enfant sera redevable de l'amende.


Si l'accompagnant n'est pas majeur, pas d'amende ! Est-ce moins dangereux ! Restera à expliquer lorsque l'enfant aura ses 12 ans révolus, qu'il peut désormais s'abstenir du port du casque, alors qu'il commence justement à rouler nettement plus vite, donc sans risque selon la loi.

Hélas, il ne fait pas de doute que des contraventions seront dressées, voilà qui augmentera le coût de la petite balade familiale sur la voie verte, sans compter le gout "amer" dans la gorge !



Article R431-1-3
I. - En circulation, le conducteur et le passager d'un cycle, s'ils sont âgés de moins de douze ans, doivent être coiffés d'un casque conforme à la réglementation relative aux équipements de protection individuelle. Ce casque doit être attaché.

II. - S'il est âgé d'au moins dix-huit ans, le conducteur de cycle qui transporte un passager âgé de moins de douze ans doit s'assurer que ce passager est coiffé d'un casque dans les conditions prévues au I.

De même, la personne âgée d'au moins dix-huit ans qui accompagne au moins un conducteur de cycle âgé de moins de douze ans doit s'assurer, lorsqu'elle exerce une autorité de droit ou de fait sur ce ou ces conducteurs, que chacun est coiffé d'un casque dans les conditions prévues au I.

III. - Le fait de contrevenir aux dispositions du II est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

IV. - Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière fixe les caractéristiques du casque mentionné au I.
NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2016-1800 du 21 décembre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur trois mois après la publication de l'arrêté prévu au IV de l'article R. 431-1-3.